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Versions de art. 189(6.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :
    Texte intégral

    Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :

  2. du 2005-05-13 au 2018-06-21 Voir Source

    Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :