← Versions historiques

Versions de art. 189(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
    Texte intégral

    Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.

  2. du 2011-12-15 au 2018-06-21 Voir Source
    Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré,enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
    Texte intégral

    Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.

  3. du 2005-05-13 au 2011-12-15 Voir Source
    UnSans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable quiune n’acotisation pasconcernant payétoute tout ou partie d’un impôtsomme dont ilcelui-ci est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où cet impôt devait être payé jusqu’à la date du paiement.partie.
    Texte intégral

    Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.

  4. du 2004-08-31 au 2005-05-13 Voir Source

    Un contribuable qui n’a pas payé tout ou partie d’un impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où cet impôt devait être payé jusqu’à la date du paiement.