Texte intégral
Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.