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Versions de art. 190.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.
    Texte intégral

    Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.