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Versions de art. 190.14(1)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans le cas d’une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière, qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s’il s’agit d’un placement admissible qui est un surplus d’apport de l’institution financière à la fin de l’année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.