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Versions de art. 190.14(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), un placement admissible d’une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l’institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d’action ou de dette) si l’institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l’année :