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Versions de art. 190.14(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le surplus ou le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada.