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Versions de art. 190.15(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La société qui est une institution financière àau un moment donnécours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition,répartition pour l’année, entre les membres du groupe liélié, d’und’une montantsomme qui ne dépassen’excédant pas le total de 2001 000 000 $000 et du moins élevé des montants suivants :$.
    Texte intégral

    La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

  2. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    La société qui est une institution financière à un moment donné d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe lié d’un montant qui ne dépasse pas le total de 200 000 000 $ et du moins élevé des montants suivants :