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Versions de art. 190.15(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière àau un moment donnécours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir,répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, unune montantsomme qui ne dépassen’excédant pas le total de 2001 000 000 $000 et du moins élevé des montants suivants :$.
    Texte intégral

    Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

  2. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière à un moment donné d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, un montant qui ne dépasse pas le total de 200 000 000 $ et du moins élevé des montants suivants :