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Versions de art. 190.15(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.

  2. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.