Texte intégral
Pour l’application du présent article et de l’article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société ou qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.