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Versions de art. 190.16(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 au 2013-06-26 Voir Source
    LaToute compagnierépartition d’assurance-vieeffectuée quipour exploitel’application unede entreprisel’alinéa au(1)a), Canadaconformément auaux coursparagraphes d’une190.15(2) annéeou d’imposition(3), etest qui,effectuée àdans la finmême proportion que celle effectuée pour l’application de l’année,l’alinéa est(1)b), liéeconformément àaux unemêmes autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :paragraphes.
    Texte intégral

    Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.

  2. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    La compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de l’année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :