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Versions de art. 191(1), définition « interm diaire financier constitu en soci ti »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la société dans laquelle une autre société — qui n’est pas elle-même un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée — a une participation importante, sauf si cette autre société et les personnes apparentées à celle-ci — au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) — ne sont pas propriétaires au total d’actions du capital-actions de la société ayant une juste valeur marchande correspondant à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, ces justes valeurs marchandes étant déterminées compte non tenu des droits de vote attachés aux actions. (financial intermediary corporation)
    Texte intégral

    la société dans laquelle une autre société — qui n’est pas elle-même un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée — a une participation importante, sauf si cette autre société et les personnes apparentées à celle-ci — au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) — ne sont pas propriétaires au total d’actions du capital-actions de la société ayant une juste valeur marchande correspondant à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, ces justes valeurs marchandes étant déterminées compte non tenu des droits de vote attachés aux actions. (financial intermediary corporation)

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    la société dans laquelle une autre société — qui n’est pas elle-même un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée — a une participation importante, sauf si cette autre société et les personnes apparentées à celle-ci — au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) — ne sont pas propriétaires au total d’actions du capital-actions de la société ayant une juste valeur marchande correspondant à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, ces justes valeurs marchandes étant déterminées compte non tenu des droits de vote attachés aux actions.