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Versions de art. 191(3)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l’acquéreur à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard quant à tout dividende sur l’action, l’acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l’action;
    Texte intégral

    s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l’acquéreur à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard quant à tout dividende sur l’action, l’acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l’action;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l’acquéreur à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard quant à tout dividende sur l’action, l’acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l’action;