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Versions de art. 191(3)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une société qui est réputée, par application de l’alinéa g) de la définition d’action privilégiée imposable ou de l’alinéa e) de la définition d’action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1), être une action privilégiée imposable ou une action particulière à une institution financière est réputé ne pas avoir une participation importante dans la société à ce moment.
    Texte intégral

    l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une société qui est réputée, par application de l’alinéa g) de la définition d’action privilégiée imposable ou de l’alinéa e) de la définition d’action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1), être une action privilégiée imposable ou une action particulière à une institution financière est réputé ne pas avoir une participation importante dans la société à ce moment.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une société qui est réputée, par application de l’alinéa g) de la définition d’action privilégiée imposable ou de l’alinéa e) de la définition d’action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1), être une action privilégiée imposable ou une action particulière à une institution financière est réputé ne pas avoir une participation importante dans la société à ce moment.