Versions de art. 191(6)
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La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa a) de la définition de dividende exclu au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal a(6)u montant obtenu par la formule suivante : A × B où : A représente le montant du dividende versé à la société de personnes; B la proportion déterminée qui revient à l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes s’étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.