Texte intégral
Si l’une des sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables ne présente pas la convention visée au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’avis écrit du ministre envoyé à l’une d’elles portant qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et aux autres sociétés avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année. L’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est alors le montant qui lui est ainsi attribué.