Texte intégral
Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :