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Versions de art. 191.2(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :
    Texte intégral

    Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :

  2. du 2004-08-31 au 2010-12-15 Voir Source

    Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :