Texte intégral
En cas de choix présenté conformément au paragraphe (1), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par toute société pour toute année d’imposition pertinente.