Texte intégral
Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une société (appelée « société cédante » au présent article) et une société canadienne imposable (appelée « société cessionnaire » au présent article) qui est liée à celle-ci tout au long d’une année d’imposition donnée de la société cédante (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de cette année où elle existait) et tout au long de la dernière année d’imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l’année d’imposition donnée ou antérieurement (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d’imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait), autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) ou du contrôle d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, présentent au ministre, conformément au paragraphe (2), une convention ou une convention modifiée par laquelle la société cessionnaire convient de payer tout ou partie, selon ce que prévoit la convention, de l’impôt pour cette année d’imposition de la société cédante dont, sans cette convention, la société cédante serait redevable en vertu de la présente partie, à l’exception de tout impôt dont la société cédante est redevable à cause d’une autre convention faite en application du présent article :