Texte intégral
En cas de présentation au ministre d’une convention ou d’une convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire conformément au présent article, le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre la convention applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces sociétés en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition en cause.