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Versions de art. 191.4(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute société qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition ou le serait sans l’article 191.3 doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration concernant la présente partie, sur formulaire prescrit, contenant une estimation de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.