Versions de art. 191.4(1)
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Toute société qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition ou le serait sans l’article 191.3 doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration concernant la présente partie, sur formulaire prescrit, contenant une estimation de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.