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Versions de art. 191.5(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute société qui, à un moment donné durant l’année d’imposition 2021, est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2022 correspondant à la somme obtenue par la formule suivante : 0,15 [(A ÷ 2) − B] où : A représente le revenu imposable total de la société (ou son revenu imposable gagné au Canada, si elle est non-résidente) pour, à la fois : ses années d’imposition 2020, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b); ses années d’imposition 2021, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b); B: si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de chacune de ses années d’imposition 2021, 1 000 000 000 $; dans les autres cas, le montant déterminé en application du paragraphe (7).