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Versions de art. 191.5(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné d’une année d’imposition 2021 qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit, accompagné du formulaire prescrit prévu au paragraphe (8), un accord au nom du groupe lié précisant la répartition entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition, d’un montant qui ne dépasse pas 1 000 000 000 $.