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Versions de art. 191.5(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (5), ou par le ministre conformément au paragraphe (6), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition de ce membre. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année est zéro.