Versions de art. 192(10)
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Pour l’application de la présente loi, à l’exception de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), le montant dont un contribuable demande le remboursement en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.