Versions de art. 192(11)
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Lorsque, à un moment donné, une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, elle ne peut désigner aucun autre montant par la suite à l’égard de cette action.
Lorsque, à un moment donné, une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, elle ne peut désigner aucun autre montant par la suite à l’égard de cette action.