Versions de art. 192(2)(a)(i)
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l’excédent éventuel du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société pour l’année sur le montant qu’elle a déduit pour l’année en vertu du paragraphe 127.2(1) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l’année ou sur le montant réputé, en application du paragraphe 127.2(2), avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année, selon le cas,