Versions de art. 192(2)(a)(ii)
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le montant que la société demande, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, compte non tenu du passage « pour l’année ou » à l’alinéa i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, après le 19 avril 1983 et au plus tard le dernier jour de l’année;