← Versions historiques

Versions de art. 192(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute société canadienne imposable peut, en présentant un formulaire prescrit au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’émission d’une action admissible de son capital-actions (à l’exclusion d’une action émise avant juillet 1983 ou après 1986 et d’une action à l’égard de laquelle la société a désigné, au plus tard ce jour-là, un montant en vertu du paragraphe 194(4)), désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action qui ne dépasse pas 25 % de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):