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Versions de art. 192(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, action admissible, à un moment donné, s’entend d’une action, visée par règlement, du capital-actions d’une société canadienne imposable, émise après le 22 mai 1985 et avant 1987.