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Versions de art. 192(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action de son capital-actions ne désigne pas un montant relatif à l’action en vertu du paragraphe (4) au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :