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Versions de art. 192(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, conformément au paragraphe (8), une société a effectué une désignation tardive relativement à une action émise au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation d’un montant par la société en vertu du paragraphe (4) relativement à l’action et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive relativement à l’action d’un montant égal à 1 % du montant désigné relativement à l’action; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut toutefois dépasser 500 $.