Versions de art. 193(1)
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Toute société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, dans le délai qui lui est accordé pour produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, en application de la présente partie.