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Versions de art. 193(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action à l’égard de laquelle elle désigne un montant en vertu de l’article 192, elle doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal au total des montants désignés ainsi.