Versions de art. 193(2)
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Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action à l’égard de laquelle elle désigne un montant en vertu de l’article 192, elle doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal au total des montants désignés ainsi.