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Versions de art. 193(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, relativement à une action qu’elle a émise sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où l’action a été acquise, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2, ne pas avoir été acquise.