Versions de art. 193(6)
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Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2 et de la présente partie (sauf le présent paragraphe), ne pas avoir été acquise par le contribuable et ne pas avoir été émise par la société jusqu’à la fin de cette période.