Versions de art. 193(7)
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Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II par une société, une société donnée a émis une action au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.