Versions de art. 193(7.1)
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Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.2(10) à l’égard d’une action distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :