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Versions de art. 194(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % du total des montants désignés en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action ou d’une créance émise par elle ou d’un droit consenti par elle durant l’année.