← Versions historiques

Versions de art. 194(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans la présente partie, remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition s’entend du moins élevé des montants suivants :