Versions de art. 194(2)(a)(ii)(A)
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de l’ensemble des dépenses faites par la société au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, après le 19 avril 1983, dont chacune représente une dépense (à l’exclusion d’une dépense visée par règlement pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9)) déduite en vertu de l’alinéa 37(1)a) ou b), dans la mesure où la société indique cette dépense dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année,