Versions de art. 194(2)(a)(ii)(C)
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le double de la fraction du total des montants dont chacun représente un montant que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente en application de l’article 37.1 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des dépenses comprises dans le calcul du total visé à la division (A);