Versions de art. 194(4)
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Toute société canadienne imposable peut, sur présentation à un moment donné d’un formulaire prescrit au ministre, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où elle a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (autre qu’une action, une créance émise ou un droit accordé avant octobre 1983 ou une action à l’égard de laquelle la société a, avant ou au plus tard à ce jour, désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4)) désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action, de cette créance ou de ce droit, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):