Versions de art. 194(4)(b)
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dans le cas d’une action, le montant de toute aide (à l’exclusion d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable relativement à cette action) fournie, ou devant être fournie, par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration en ce qui concerne l’action ou l’acquisition de celle-ci.