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Versions de art. 194(4)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans le cas d’une action, le montant de toute aide (à l’exclusion d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable relativement à cette action) fournie, ou devant être fournie, par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration en ce qui concerne l’action ou l’acquisition de celle-ci.