Versions de art. 194(4.2)(a)(ii)(B)
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soit dans le cadre d’un appel public légal à l’épargne conforme à un prospectus, à un prospectus préliminaire ou à une déclaration d’enregistrement, produit avant le 24 mai 1985 auprès d’une administration du Canada suivant la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;