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Versions de art. 194(4.2)(a)(ii)(B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit dans le cadre d’un appel public légal à l’épargne conforme à un prospectus, à un prospectus préliminaire ou à une déclaration d’enregistrement, produit avant le 24 mai 1985 auprès d’une administration du Canada suivant la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;