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Versions de art. 194(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, le remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année.