Versions de art. 194(6)
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Pour l’application de la présente partie, contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’entend d’un contrat écrit en vertu duquel une personne verse une somme à une société en contrepartie de l’octroi, par celle-ci à cette personne, d’un droit quelconque, absolu ou conditionnel, de recevoir un revenu autre que des intérêts ou des dividendes.