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Versions de art. 194(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne désigne pas un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard de cette action, cette créance ou ce droit au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :