Versions de art. 194(7)
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Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne désigne pas un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard de cette action, cette créance ou ce droit au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :