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Versions de art. 194(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, conformément au paragraphe (7), une société a effectué une désignation tardive d’un montant à l’égard d’une action ou d’une créance émise, ou d’un droit accordé, au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation par la société en vertu du paragraphe (4) à l’égard de l’action, de la créance ou du droit, et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive à l’égard de l’action, de la créance ou du droit d’un montant égal à 1 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut dépasser 500 $.